8. Malgré l’article 7 et sous réserve de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), un médicament inscrit à l’annexe I peut être vendu sur ordonnance:1° d’un pharmacien lorsque ce médicament est prescrit conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), au troisième alinéa de l’article 17 de cette loi ou au Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2);
2° d’un podiatre, d’un optométriste ou d’une sage-femme, pourvu que ce médicament soit inscrit au règlement adopté en vertu de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12) ou de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) ou qu’il puisse être prescrit conformément à la Loi sur les sages-femmes (chapitre S-0.1);
3° d’une infirmière ou d’un infirmier, titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialité visées au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), conformément au Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que les médecins (chapitre M-9, r. 13);
4° d’une infirmière ou d’un infirmier, lorsque ce médicament est prescrit conformément au Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier (chapitre M-9, r. 12.001).